| Ceci est une production de la Commission Culturelle de la Maslakus-Sidqi Was-Saadiqiina. Ce travail est un extrait des enseignements hebdomadaires de leur Guide, Cheikh Ibrahima SALL, qui a fait du partage du savoir l'un des piliers de son éducation spirituelle. |
عَنْ عَبْدِ اللهِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ يَقُولُ: يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصِّيَامِ فَإِنَّ لَهُ وِجَاءٌ. رَوَاهُ الْخَمْسَةُ
D'après Abû Hurayrah, le Prophète (sas) a dit:«On épouse une femme pour quatre raisons: sa fortune, sa beauté, son rang social élevé et sa piété; Choisis alors celle qui est pieuse et un sol fertile te sera acquis». (Les Cinq). Tâj Tome II p281
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ قَالَ: تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ لِمَالِهَا وَلِحَسَبِهَا وَلِجَمَالِهَا وَلِدِينِهَا فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ تَرِبَتْ يَدَاكَ. رواه الخمسة
Du même rapporteur, le Prophète (sas) a dit ce qui suit à quelqu'un qui l'interrogeait sur la meilleure des femmes: «La meilleure des épouses est celle qui réjouit son époux lorsqu'il la regarde, lui obéit lorsqu'il lui demande une chose et ne fait pas de sa personne ou de ses biens des choses qu'il abhorre.» Tâj Vol II p283
Il est permis de regarder la femme à marier dans les limites de la Sharia :
D'après Jâbir Ibn `Abd Allâh (ra) Le Prophète (sas) a dit : "Lorsque l'un d'entre vous a l'intention de demander en mariage une femme, s'il a la possibilité de voir ce qui peut l'inciter à l'épouser, qu'il le fasse ." Tâj Vol II p285
عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:إِذَا خَطَبَ أَحَدُكُمُ الْمَرْأَةَ فَإِنِ ا سْتَطَاعَ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى مَا يَدْعُوهُ إِلَى نِكَائِهَا فَلْيَفْعَلْ.رواه أبو داود
Le Prophète (sas) dit : "Lorsque celui dont vous agréez la religion et le caractère vous demande (la main de votre fille), acceptez. Si vous ne le faites pas, il y aura une tentation et un grand mal sur la terre." (Rapporté par At-Tirmidhî)
عَنْ أَبِي حَاتِمٍ الْمُزَنِّى رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:إِذَا جَاءَكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ دِينُهُ وَخُلُقَهُ فَانْكِحُوهُ. إِلاَّ تَفْعَلُوهُ تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الأَرْضِ وَفَسَادٌ. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ
D'après 'Alî (ra), le Prophète (saw) lui a dit : "Ô 'Ali! Voici trois choses dont il ne faut jamais retarder l'accomplissement : la prière quand son heure se présente, l'enterrement du mort et le mariage d'une femme célibataire lorsque tu rencontre pour elle quelqu'un qui veut l'épouser et qui est d'un niveau comparable au sien." (Rapporté par At-Tirmizî)
عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَهُ: يَا عَلِيُّ ثَلاَثٌ لاَ تُؤَخِّرْهَا: الصَّلاَةُ إِذَا أَتَتْ، وَالْجَنَاَزةُ إِذَا حَضَرَتْ، وَالْأَيِّمُ إِذَا وَجَدَتْ لَهَا كَفُؤًا. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ
1. le consentement mutuel des deux époux :
Le mariage est valablement conclu par l'échange de consentement des parties, exprimé en termes consacrés ou à l'aide de toute expression admise par l'usage.
2. l'approbation du représentant légal de la mariée (walî) : [1]
L'approbation du tuteur est une condition sans laquelle le contrat ne serait pas valide, en vertu d'un hadith du Prophète - sas- : "Le mariage de toute femme sans la permission de son tuteur est nul."
Les tuteurs matrimoniaux (awlya) sont, par ordre de priorité :
le fils ;
le père ou le tuteur testamentaire désigné par lui ;
le frère ;
le grand-père paternel ;
et ainsi de proche en proche, suivant le degré de parenté, la qualité de germain devant l'emporter sur toute autre ;
le parent nourricier ;
le qâdî (juge musulman);
enfin tout membre de la communauté musulmane.
Tout tuteur doit être de sexe masculin, doué de discernement et majeur.
3. versement du don nuptial ou douaire (Mahr ou Saddâq) convenue entre les futurs époux
La fixation d'une dot (Sadaq) donnée par l'époux à l'épouse est obligatoire, conformément au verset suivant: "Donnez aux femmes leur douaire en tant que présent" (Coran 4/4).
وَءَاتُواْ النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً
La dot doit être divulguée devant les témoins lors de la conclusion du mariage.
La valeur minimale de la dot doit être égale au quart du dinar "Rubu'u Dinâr" qui est l'équivalent en or du poids de 18 graines de blé. Son montant varie selon les marchés et les monnaies. Une étude que nous avons faite au marché de l'or à Sandaga/Dakar donne une somme qui varie entre 35 000 à 50 000 Fcfa (voir [annexe]).
La dot est la propriété exclusive de la femme.
1. la présence de deux témoins musulmans au minimum
La validité de l'acte de mariage est subordonnée à la présence simultanée de deux témoins pour attester de l'échange des consentements entre le futur époux ou son représentant et le wali.
Allah Exalté soit-Il a dit : "Assurez vous du concours de deux témoins de bonne conduite, choisis parmi vous" (verset 2, S 65)
وَأَشْهِدُواْ ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنْكُمْ
D'après 'Aïcha le Prophète (saw) a dit : "Un mariage ne peut être conclu sans un tuteur et deux témoins impartiaux.
عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لاَ َنِكَاحَ إِلاَّ بِوَلِيٍّ وَشَاهِدَيْ عَدْلٍ
2. la publication du mariage
Le mariage ne doit pas être gardé secret mais annoncé publiquement, généralement par le biais d'une fête. Le degré minimal de cette annonce est la présence d'au moins deux témoins musulmans.
En plus de ce degré minimal, le mieux est que le mariage soit également annoncé aux proches, aux amis, bref aux gens dans la mesure du possible. C'est bien une des raisons pour lesquelles le Prophète a recommandé chants et musique après l'acte de mariage.
*EVENTUELLES CONDITIONS ADDITIVES AU CONTRAT DE MARIAGE
Si l'homme et la femme s'étaient aussi mis d'accord sur des conditions supplémentaires à propos de leur vie conjugale, ils sont tenus de les respecter scrupuleusement. Ceci, conformément à ce hadith du Prophète (saw) :"Les conditions qui méritent le plus d'être appliquées sont celles qui ont été posées lors de ce qui a rendu licite les relations intimes [le mariage]" (rapporté par Al-Bukhârî).
Toutefois toutes les conditions posées lors d'un contrat de mariage ne sont cependant pas forcément valables. Sont ainsi nulles les conditions qui s'opposent aux règles formelles de l'islam (cas du licite et de l'illicite).
[1]- Cette condition n'est valable que pour la femme qui ne s'est jamais mariée.
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