La fête du sacrifice (Aïd Al Adhâ) ou la Grande Fête (Aïd Al Kabîr) |
Le sacrifice est une recommandation (Sunna) qui s'applique à tout musulman :
1- libre
2- adulte
3- sain d'esprit
4- en état de se procurer un animal pour le sacrifice, (excepté le pèlerin à Minane.)
D'après Malick et son Ecole, celui qui est en mesure de se procurer un animal, c'est le fidèle qui n'aura pas besoin du coût de la bête dans l'année (celui à qui le prix de l'animal n'a pas fait défaut durant toute l'année). Malick ajoute qu'on peut emprunter le prix de l'animal. Aussi est-il préférable pour celui qui possède deux habits de vendre l'un pour se la procurer.
Après l'entrée du mois de Zhul Hidja, il est interdit à celui qui a l'intention de procéder à un sacrifice d'enlever une partie quelconque de ses cheveux, de ses ongles ou de sa peau jusqu'à ce qu'il finisse son sacrifice, compte tenu du hadith d'Umm Salamata (ra) selon lequel le Prophète (bénédiction et salut soient sur lui) a dit : « Quand vous avez aperçu le croissant de Zhul-Hidjja (ou selon une autre version - « Dès l'entrée des dix premiers jours (du 12e mois) que celui d'entre vous qui veut procéder à un sacrifice s'abstienne de se raser et de se couper les ongles » (rapporté par Ahmad et Muslim).
Si l'intention naît chez lui après l'entrée des dix jours, qu'il s'abstienne des interdits dès cet instant, mais il ne commet aucun péché pour ses actes antérieurs à ladite intention. Ces prohibitions s'expliquent par le fait que l'auteur du sacrifice partage avec le pèlerin certains rites visant à rapprocher le fidèle d'Allah le Très Haut comme l'immolation d'un sacrifice. C'est pourquoi il subit certaines restrictions liées à l'état de sacralisation comme le non rasage des cheveux, etc.
Cette disposition concerne exclusivement celui qui a l'intention de procéder à un sacrifice. Quant à celui qui le fait à la place d'un autre, il n'est pas concerné car le Prophète (bénédiction et salut soient sur lui) faisait le sacrifice en lieu et place des membres de sa famille, mais ne leur imposait pas les restrictions rituelles susmentionnées. Aussi, est-il permis aux membres de la famille de l'auteur du sacrifice de se raser, de se couper les ongles et d'enlever des parties (indésirables) de leur corps.
Quant à celui qui commet les dits actes sciemment, il doit se repentir devant Allah, le Transcendant, et éviter de commettre de nouveau la même faute. Cependant, aucune expiation ne lui incombe et son acte ne l'empêche pas de pouvoir procéder au sacrifice. Si, par oubli ou par ignorance, on enlève des cheveux, si on en perd involontairement, on ne commet aucun péché. Si on le fait par nécessité comme celui qui a une ongle cassée qui fait mal ou un cheveu qui lui est tombé dans l'oil ou qui doit être coupé dans le cadre du traitement d'une blessure, cela est bien permis.
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